Monitoring Gesetzessammlung

Décret fixant le traitement des membres du Gouvernement (173.411.1)

CH - JU

Décret fixant le traitement des membres du Gouvernement (173.411.1)

Décret fixant le traitement des membres du Gouvernement

Décret fixant le traitement des membres du Gouvernement du 18 décembre 2013 Le Parlement de la République et Canton du Jura , vu l 'article 44 de la l oi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat 1) , arrête : Champ d’application Article premier Le présent décret fixe le traitement des membres du Gouvernement. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans le présent décret pour désign er des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Traitement Art. 3 Le traitement des membres du Gouvernement est fixé à celui de l'annuité maxima le de la classe 25, majoré de 20 %. Président Art. 4
4) 1 Le présid ent du Gouvernement reçoit un supplément an nuel de
7 300 francs .
2 Le Gouvernement est habilité à indexer le montant de l'indemnité arrêtée par le Parlement , chaque fois que l'indice des prix à la consommation a varié de plus de 5 points (base 100 = décemb re 2005). Représentation Art. 5
1 Les membres du Gouvernement ont droit à une indemnité annuelle de 9 500 francs pour frais de représentation et de déplacement à l'intérieur du Canton. Ces frais couvrent les déplacements en véhicule privé ainsi que les dépenses personnelles occasionnées par l'exercice de leur fonction. Le chancelier a droit à une demi - indemnité.
2 Le Gouvernement est habilité à indexer le montant de l'indemnité arrêtée par le Parlement, chaque fois que l'indice des prix à la consommation a varié de plus de 5 points (base 100 = décembre 2005).
Frais de déplacement et d'entretien

Art. 6

4) Les membres du Gouvernement ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et d'entretien à l'extérieur du Canton conformément aux dispositions de l'ordonnance concernant le remboursement des dépenses du personnel de l'Etat
2 )
. Paiements Art. 7 Le versement des indemnités et le remboursement des frais se font chaque semestre. Personnes morales à but lucratif

Art. 8

1 Les membres du Gouvernement ne peuvent faire partie du conseil d'administration ou de direction d'une personne morale à but lucratif que s'il s'agit d'une société ou d'un établissement dépendant de l'Etat ou si l'intérêt de l'Etat est évident.
2 Les montants perçus à ce titre sont acquis à l'Etat .
4) Renvoi Art. 8a
5) 7) Au s urplus, les articles 6, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 , 32 et 3 7a du décret sur le s traitement s du personnel de l'Etat
6) s'appliquent. Disposition transitoire
Art. 9
1 La diffé rence en tre l'ancien traitement des membres du Gouvernement et celui défini à l'article 3 est divisée en six paliers d'égale valeur.
2 Le traitement des membres du Gouvernement est augmenté d'un palier chaque année , la première fois à l'entrée en vigueur du prése nt décret, jusqu'à ce qu'il atteigne le montant prévu à l'article 3. Abrogation du droit antérieur

Art. 10 L'arrêté du 21 décembre 2007 fixant le traitement des membres du

Gouvernement est abrogé. Entrée en vigueur Art . 11 L e Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
3) du présent décret. Delémont, le 18 décembre 2013 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Alain Lachat Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
1) RSJU 173.11
2 ) RSJU 173.461
3 )
1 er janvier 2015
4) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1 er janvier
2021
5) Introduit par le ch. I du décret du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1 er janvier 2021
6) RSJU 173.411
7 ) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 6 septembre 2023, en vigueur depuis le
1 er janvier 2024
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht