Ordonnance concernant la publication du Journal officiel (170.513)
Ordonnance concernant la publication du Journal officiel (170.513)
Ordonnance concernant la publication du Journal officiel
Ordonnance concernant la publication du Journal officiel du 9 novembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu les articles 9 et 13, alinéa 1, de la loi concernant les publications officielles 1) , arrête : Article premier 1 Le Journal officiel est la publication officielle de la République et Canton du Jura.
2 Il paraît chaque semaine, en principe le mercredi, sous la responsabilité de la Chancellerie d'Etat.
3 Le Journal officiel est l'organe officiel de publication de la République et Canton du Jura.
Art. 2 1 Le Journal officiel comprend deux parties et une annexe.
2 Sont publiés dans la première partie :
1. les lois, décrets, ordonnances, règlements, arrêtés, et autres actes publics émanant d u Parlement et du Gouvernement ou de ses départements;
2. les traités, concordats et autres conventions de droit public auxquels la République et Canton du Jura a adhéré;
3. les accords internationaux auxquels la Suisse a adhéré s’ils concernent particulièrement la République et Canton du Jura;
4. les règlements du Tribunal cantonal;
5. le principe d'une révision totale de la Constitution et, simultanément, l’additif constitutionnel qui en règle les modalités;
6. les dispositions constitutionnelles;
7. les initiatives auxquelles le Parlement ne donne pas suite;
8. toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'une dépense unique supérieure à cinq centièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq millièmes d u même montant;
9. toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'une dépense unique supérieure à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq dix - millièmes du même montant;
10. les transactions immobilières, les cautionnements et la participation à une entreprise économique, si les montants en jeu sont supérieurs à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget;
11. les plans dans les cas prévus par la loi;
12. les initiati ves déposées par l'Etat en matière fédérale.
3 Les actes soumis au référendum facultatif à teneur de l'article 78 de la Constitution sont publiés avec indication du délai référendaire.
Art. 3 Sont publiés dans la seconde partie :
1. les projets importants des autorités cantonales à teneur de l'article
68 de la Constitution;
2.
4) les publications prévues à l'article 16 de la loi sur l'introduction du Code civil suisse
2) : déclaration d'absence (art. 36 CC); retrait du pouvoir de représenter l'union conjugale (art. 174 CC); invitation aux ayants droit à faire leur déclaration d'héritier dans l'année (art. 555 CC); communication aux ayants droit de l'ouverture d'un testament (art. 558 CC); invitation aux créanc iers et aux débiteurs du défunt à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé (art. 582 CC); inscription au registre foncier à ordonner en cas de prescription extraordinaire (art. 662 CC); publication du contrat - type de trav ail (art. 359a CO);
3. les autres textes qui doivent être publiés selon la législation fédérale et cantonale;
4. les textes que le Parlement, le Gouvernement ou ses départements et le Tribunal cantonal jugent opportun de publier.
Art. 4 Un compte rend u des séances du Parlement est publié en
annexe.
Art. 5 Le prix des publications est fixé par la Chancellerie d'Etat.
Art. 6 Le prix d'abonnement est fixé par la Chancellerie d'Etat.
Art. 7 L'impression du Journal officiel incombe à l'Economat ca ntonal,
qui est chargé de son expédition.
Art. 8 Les avis devant paraître au Journal officiel doivent parvenir à
l'éditeur au plus tard deux jours avant leur publication.
Art. 9 La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que
la loi conce rnant les publications officielles 3) . Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RSJU 170.51
2) RSJU 211.1
3) 1 er janvier 1979
4) Nouvelle teneur selon l'article 2 4 de l'ordonnance du 11 décembre 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1 janvier
2013 ( RSJU 213.11 )