Ordonnance portant désignation de l’autorité compétente en matière de sûreté intérieu... (551.31)
Ordonnance portant désignation de l’autorité compétente en matière de sûreté intérieu... (551.31)
Ordonnance portant désignation de l’autorité compétente en matière de sûreté intérieure, de mesures visant à empêcher les activités terroristes et de renseignement
Ordonnance portant désignation de l’autorité compétente en matière de sûreté intérieure , de mesures visant à empêcher les activités terroristes et de renseignement du 2 1 juin 20 22 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 6, alinéa 1, et 23e à 23r de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
1 ) , vu l’article 9 , alinéa 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement
2 ) , vu l’article 90, alinéa 2, de la Constitution cantonale
3 ) , arrête : Article premier La police cantonale est l’autorité compétente au sens de l’article 6, alinéa 1, de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
1 ) pour collaborer avec l’Office fédéral de la police (fedpol ) en vue de l’exécution de cette loi (autorité d’exécution cantonale).
Art. 2
1 La police cantonale est l’autorité compétente au sens de l’article 23i, alinéa 1, de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
1 ) pour demander à l’O ffice fédéral de la police ( fedpol ) de prononcer des mesures visant à empêcher les activités terroristes en vertu de la section 5 de cette loi.
2 La police cantonale est l’autorité compétente pour exécuter et contrôler les mesures prononcées par l’Office fédéral de la police ( fedpol ) en vertu de la section 5 de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
1 ) , sous réserve de l’article 23n.
Art. 3 La police cantonale est l’autorité compétente au sens de l’article 9,
alinéa 1, de la loi fédérale sur le renseignement 2 ) pour collaborer avec le Service de renseignement de la Confédération en vue de l’exécution de cette loi (autori té d’exécution cantonale).
Art. 4 La présente ordonnance prend effet le 1
er jui n 2022. Delémont, le 2 1 juin 2022 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : David Eray Le chancelier : Jean - Baptiste Maître
1) RS 120
2) RS 121
3) RSJU 101