Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (445.41)
Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (445.41)
Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique
Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique ( O PPAP) du 8 décembre 2015 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l es articles 5, alinéa 4, 24, alinéa 3, et 35, alinéa 1 , de la loi du 27 mai
2015 sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LP PAP ) 1) , arrête : SECTION 1 : D ispositions générales Objet Article premier La présente ordonnance constitue la règlementation d’exécution de la loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique
1)
. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Commission du patrimoine archéologique et paléontologique Composition Art. 3
1 La commission du patrimoine archéologique et paléontologique (ci - après : " la commission " ) est composée d e neuf membres au maximum , représentant notamment les milieux de l'archéologie et de la paléontologie, de l'urbanisme, de l'économie ainsi que les communes.
2 Le Gouvernement nomme les membres pour la durée de la législature et désigne le préside nt .
3)
3 L'archéologue cantonal et un représentant de l'entité chargée d'assumer, directement ou par délégation, l'archivage des objets à conserver participe nt aux séances de la commission avec voix consultative .
3)
4 L’ Office de la culture assure le secrétariat de la commission .
Fonctionnement Art. 4
1 La commission se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par année.
3)
2 Le s membres de la commission sont soumis aux dispositions sur le secret de fonction applicables aux agents publics.
3 Les fr ais de fonctionnement de la commission sont imputés au budget et aux comptes de l'Office de la culture. Dans ce cadre budgétaire, la commission peut avoir recours à des experts.
4 Au surplus, les dispositions relatives aux commissions cantonales s'appliquent à la commission , notamment l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales
2)
. SECTION 3 : Tr avaux menés par une personne externe Autorisation a) Principe
Art. 5
1 Une étude scientifique ne peut être entreprise par un e personne physique ou morale externe à l’Office de la culture qu’avec l’autorisation préalable de ce dernier et sous sa surveillance.
2 En particulier, toute utilisation de moyens techniques pour prospecter ou pour fouiller le sol afin d’y découvrir des objets archéologiques ou paléontologiques est soumise à autorisation .
3 Au sens d e l’alinéa 2, c onstituent notamment u ne utilisation de moyens techniques pour prospecter ou pour fouiller le sol afin d’y découvrir des objets archéologiques ou paléontologiques : a) l es prospections et fouille s archéologiques , à savoir tous les travaux de recherche archéologique nécessitant un outillage ou un appareillage quelconque ; b) les prospections et fouille s paléontologiques , à savoir tous les t ravaux de recherche paléontologique nécessitant un outi llage ou appareillage de terrassement. b) Requête Art. 6
1 L a personne externe qui souhaite réaliser des travaux au sens de l’article 5 do it adresser par écrit une requête à l'Office de la culture.
2 La requête visant à l'obtention d'une autorisation de fouille doit comporter les éléments suivants : a) un commentaire motivant l'ouverture d'un chantier archéologique ou paléontologique; b) l'indication des techniques de fouille; c) l'indication précise de l'emprise et de la période d'ouverture du chantier ; d) un plan de financement; e) la liste des personnes dirigeant les travaux; f) l'accord écrit du propriétaire foncier et des autorités communales ; et g) une attestation d’assurance responsabilité civile permettant d’établir qu’il existe une couverture suffis ante.
3 La requête visant à l'obtention d'une autorisation de prospection doit comporter les éléments suivants : a) un commentaire motivant la prospection archéologique ou paléontologique; b) l'indication des techniques de prospection; c) l'indication précise de l'emprise de la prospection; d) l'accord écrit du propriétaire foncier, ainsi que des autorités communales si des travaux de terrassement sont nécessaires; e) une attestation d’assurance responsabilité civile permettant d’établir qu’il existe une couverture suff isante.
4 L'Office de la culture peut demander des informations ou des documents supplémentaires. c) Préavis Art. 7 L’Office de la culture peut requérir le préavis d’autres autorités concernées par la requête, en particulier celui de l’Office de l’environnement . d) Etendue Art. 8
1 L'autorisation est octroyée pour une période déterminée. Elle est limitée à l'emprise dé finie dans la requête et peut être assortie de charges et de conditions .
2 Une prolongation ou une extension de l'autorisation peut être accordée lorsque des circonstances particulières le justifient. e) Refu s et révocation
Art. 9 1 Il n’existe aucun droit à obtenir une autorisation.
2 L’ autorisation peut en particulier être refusée lorsque : a) la requête n'est pas accompagnée des indications nécessaires; b) la requête n'offre pas l 'intérêt ou l es garanties scientifiques requis .
3 L'autorisation peut être révoquée, en particulier lorsque son titulaire ne respecte pas les charges ou les conditions fixées par l'Office de la culture. Documentation Art. 10
1 Une documentation exacte et complète des travaux doit être dressée par la personne externe titulaire d e l’ autorisation .
2 Une convention est établie avant le début des travaux pour détailler la documentation exi gée ainsi que les modalités relatives à la publication des résultats. Remise des objets découverts et de la documentation
Art. 11 Tous les objets découv erts ainsi que l’ensemble de la documentation
scientifique sont re mis à l'Office de la culture dans un délai de cinq ans dès la clôture du chantier. Ce délai peut être prolongé pour de justes motifs. Surveillance Art. 12
1 L'Office de la culture exerce la surveillance sur les travaux menés par une personne externe .
2 Il peut en tout temps visiter les chantiers. SECTION 4 : Participation financière aux frais de l'étude scientifique Fixation du pourcentage mis à charge du propriétaire
Art. 1 3
1 Les conditions aux quelles le propriétaire doit participer aux frais de l 'étude scientifique sont fixées par la loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique
1 )
.
2 L orsque le Département fixe la participation du propriétaire en application de l’article 27, alinéa 4, de la loi , il peut en particulier tenir compte : a) s’agissant de l 'importance du projet : du coût d e la construction ou d e l ’aménagement et de l’impact du projet en terme de développement durable ; b) concernant les efforts consentis par le propriétaire pour réduire les atteintes aux vestiges archéologiques ou paléontologiques menacés : de la manière dont la construction ou l'aménagement est modifié et d es efforts en vue de la valorisation des vestiges .
3 Le Départe ment peut solliciter les observations de la commission. Détermination des frais a) s ur la base du budget
Art. 14 1 A vant le début de l’étude scientifique et si cela est nécessaire pour
déterminer l’étendue et la nature des vestiges , des travaux préparatoires ( sondages et/ ou prospections ) sont menés .
2 Sur la base des travaux préparatoires et/ou des connaissances scientifiques du terrain, le Département arrête un budget détaillé des frais prévisibles de l’étude scientifique. Il applique, à ces f rais prévisibles ainsi qu’aux frais des travaux préparatoires, le pourcentage fixé pour la participation du propriétaire et lui notifie une décision, sous réserve d’une convention entre les parties.
3 Si le propriétaire renonce à son projet après les trav aux préparatoires, on applique à ces seuls frais le pourcentage fixé pour la participation du propriétaire.
4 La participation du propriétaire est exigible dans un délai de trente jours dès l’entrée en force de la décision du Département. b) Décompte Art. 15 Au terme de l’étude scientifique , l’Office de la culture remet au propriétaire un décompte détaillé des frais effectifs des travaux menés. Les subventions reçues y figurent. c ) Ajustement en faveur du propriétaire
Art. 16 S ’il s’avère que les frais budgétés sont supérieurs de 10 % au moins
aux dépenses réelles, la partic i pation du propriétaire est calculée à nouveau selon le pourcentage arrêté. L a somme qu’il a versée en trop lui est restituée, sans intérêts. d ) Ajustement en faveur de l’Etat
Art. 17
1 S’il s’avère que les dépenses réelles sont supérieures de 10 % au moins aux frais budgétés , la participation du propriétaire est calculée à nouveau selon le pourcentage arrêté .
2 Le Département met à charge du propriétaire la participation supplémentaire qui lui incombe , sans intérêts .
3 L a participation du propriétaire est exigible dans un délai de trente jours dès l’entrée en force de la décision du Département. SECTION 5 : Dispositions finales Abrogation du droit en vigueur
Art. 18 L'ordonnance du 31 octobre 2006 concernant les fouilles
archéologiques et paléontologiques est abrogé e .
Entrée en vigueur
Art. 19 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
er février 2016 . Delémont, le 8 décembre 2015 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA L e président : Michel Thentz Le chancelier : Jean - Christophe Kübler
1) RSJU 445.4
2) RSJU 172.356
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 8 juin 2021, en vigueur depuis le
1 er juillet 2021