Ordonnance concernant l’annulation de la saisie conservatoire des aéronefs (284.76)
Ordonnance concernant l’annulation de la saisie conservatoire des aéronefs (284.76)
Ordonnance concernant l’annulation de la saisie conservatoire des aéronefs
Ordonnance concernant l’annulation de la saisie conservatoire des aéronefs
1) (Abrogée le 17 mars 2015) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 83 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne
2 ) , vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, arrête : Article premier Le président du tribunal du district sur le territoire duquel un aéronef a été saisi à titre conservatoire est compétent pour l'annulation de cette mesure.
Art. 2
1 La procédure se règle selon les prescriptions applicables à la procédure sommaire (art. 306 et suivants du Code de procédure civile
3) ).
2 La décision du président du tribunal peut faire l'objet d'un recours à la Cour civile.
Art. 3 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
4) présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay Approuvée par le Conseil fédéral le 25 septembre 1980
1) Ordonnance du 3 octobre 1950 concernant l'annulation de la saisie conservatoire des aéronefs (RSB 284.76)
2) RS 748.0
3) RSJU 271.1
4)
1 er janvier 1979