DÉCRET créant un fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protect... (520.41.2)
DÉCRET créant un fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protect... (520.41.2)
DÉCRET créant un fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile
créant un fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (DF-PC) du 27 novembre 2012 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 47 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile A vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat décrète S ECTION I C ONSTITUTION ET BUT
Art. 1 Constitution
1 Il est constitué un fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (ci-après : le fonds).
2 Le fonds figure au bilan de l'Etat.
Art. 2 But
1 Le fonds a pour but le financement des mesures de protection civile prévues par la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) A et l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur la protection civile (OPCi) B
.
2 Le fonds est utilisé pour les dépenses liées à sa propre gestion. S ECTION II C OMPÉTENCES ET PRINCIPES COMPTABLES
Art. 3 Département en charge de la protection civile
1 Le chef du département en charge de la protection civile (ci-après : le département) A exerce la haute surveillance du fonds.
2 Il fixe et publie le montant de la contribution de remplacement par place protégée.
3 Il édicte les directives d'application fixant les exigences que doivent remplir les demandes de financement.
Art. 4 Service en charge de la protection civile
1 Le service en charge de la protection civile (ci-après : le service) A gère le fonds.
2 Il fournit annuellement au chef du département un rapport sur les financements octroyés au travers du fonds.
Art. 5 Procédure budgétaire
1 Pour la tenue des comptes, il est fait application du principe du produit brut selon l'article 4 de la loi du 20 septembre 2005 sur les finances (LFin) A
.
2 L'estimation des contributions de remplacement et des prélèvements est inscrite au budget de fonctionnement du service. S ECTION III A LIMENTATION DU FONDS
Art. 6 Principe
1 Les contributions de remplacement sont perçues par le canton.
Art. 7 Alimentation du fonds
1 Le fonds est alimenté par les contributions de remplacement prévues à l'article 46, alinéa 1 LPPCi A et par toute autre contribution de remplacement liée aux abris de personnes.
Art. 8 Autorité de décision et de perception
1 Le service calcule le montant de la contribution de remplacement dans le cadre de la demande de permis de construire.
2 La décision est notifiée au propriétaire par la commune en même temps que le permis de construire.
2 Le remboursement ne porte pas intérêt. S ECTION IV U TILISATION DU FONDS
Art. 10 Bénéficiaires
1 Peuvent solliciter le fonds :
a. les communes ;
b. les particuliers ;
c. le canton.
Art. 11 Conditions d'octroi
1 Dans la limite des disponibilités du fonds, le financement est octroyé si le projet respecte les conditions fixées à l'article 22 OPCi A
.
Art. 12 Procédure
1 Les demandes de financement sont adressées au service.
2 Les demandes de financement sont accompagnées des documents énumérés dans les directives.
Art. 13 Autorités d'octroi
1 La décision d'octroi d'un financement est de la compétence:
a. du chef du service jusqu'à CHF 500'000.- ;
b. du chef du département au-delà de CHF 500'000.-. S ECTION V C ONTRÔLE ET SUIVI
Art. 14 Vérifications
1 Le service s'assure que les dépenses soient fondées et justifiées par les factures. Il contrôle que le projet est réalisé conformément au dossier déposé.
2 Le bénéficiaire adresse au service la demande de versement avec les pièces justificatives dans les six mois suivant l'achèvement des travaux.
Art. 15 Versements
1 Le financement est exigible une fois les vérifications effectuées, mais au plus tard dans les trois mois suivant la présentation des pièces justificatives. S ECTION VI D ISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
Art. 16 Disposition transitoire
1 L'article 6 s'applique à toutes les contributions de remplacement dues à partir du 1er janvier 2012.
Art. 17 Disposition finale
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. Entrée en vigueur : 01.01.2013
520.41.2 ( DF-PC ) en vigueur Etat au 01.01.2013 Décret créant un fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (DF-PC) du
27.11.2012 (RA/FAO 07.12.2012 ) ev le
01.01.2013
05.02.2013 )
520.41.2 Tableau des commentaires (DF-PC) en vigueur lien vers acte en vigueur Décret créant un fonds des contributions de remplacement liées aux abris de protection civile (DF-PC) du 27.11.2012 Préambule A : Loi fédérale du 04.10.2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (RS
520.1)
Art. 2 A : Loi fédérale du 04.10.2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (RS
520.1) B : Actuellement ordonnance du 05.12.2003 sur la protection civile (RS 520.11)
Art. 3 A :
Art. 4 A : Actuellement Service de la sécurité civile et militaire
Art. 5 A : Loi du 20.09.2005 sur les finances ( RSV 610.11 )
Art. 7 A : Loi fédérale du 04.10.2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (RS
520.1)