Arrêté interdisant l’amarrage et le stationnement des bateaux aux extrémités des pon... (766.388)
Arrêté interdisant l’amarrage et le stationnement des bateaux aux extrémités des pon... (766.388)
Arrêté interdisant l’amarrage et le stationnement des bateaux aux extrémités des pontons ainsi que le long du mur est et de la jetée sud, au Port des Jeunes-Rives, à Neuchâtel
A rrêté interdisant l’amarrage et le stationnement des bateaux aux extrémités des pontons ainsi que le long du mur est et de la jetée sud, au Port des Jeunes - Rives, à Neuchâtel Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975 1 ) ; vu l’ordonnance fédérale sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre
1978
2 ) ; vu la loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieu re, du 14 octobre 1986
3 ) ; vu la requête du conseiller communal, directeur de la police, de la ville de Neuchâtel, du 27 mars 2006; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire; arrête: Article premier Le stationnement et l'amarrage des bateaux est autorisé le long du mur de la jetée est, ainsi que sur la partie sud du ponton D.
Art. 2 Ces deux zones seront balisées au moyen du panneau E.4 "autorisation
d'amarrer" assorti de F "cartouche addit ionnelle" sur laquelle figure la mention "visiteurs, max. 24 h.".
Art. 3 Les places le long du mur de la jetée est seront également balisées au
moyen du panneau C.4 "le tirant d'eau est limité".
Art. 4 Le stationnement et l'amarrage des bateaux ayant s droit sont autorisés
aux premières places, situées sur la partie nord du ponton D.
Art. 5 Ces places seront balisées au moyen du panneau A.9 "interdiction de
s'amarrer" assorti de F "cartouche additionnelle" sur laquelle figure la mention "exceptés ay ants droit".
Art. 6 Le stationnement et l'amarrage des bateaux sont interdits aux extrémités
des pontons A, B et C.
Art. 7 Les zones frappées d’interdiction seront signalées par le panneau A.7
"interdiction de stationner". FO 2006 N o 30
1 ) RS 747.201
2 ) RS 747.201.1
3 ) RSN 766.10
du 3 octobre 1975, sont applicables aux contrevenants.
Art. 9 1 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur et annule toutes
dispositions contraires, notamment l'arrêté du Con seil d'Etat, du 11 janvier
1995 4 ) .
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
4 ) FO 1995 N° 5